Archives départementales d'Eure-et-Loir

Communicabilité et dérogation

Sous réserve du respect des dispositions légales protégeant la vie privée, la sûreté de l’État et la défense nationale, chacun peut consulter les archives publiques et ce gratuitement. 

Rappel des dispositions légales :

Principes généraux et loi du 15 juillet 2008

Le régime d’accès aux archives publiques est codifié au livre II du Code du patrimoine. Les dispositions générales (chap. 1er, articles L. 211-1 à L. 211-6) définissent notamment la notion « d’archives ». Le régime de communication est fixé au chap. 3, articles L. 213-1 à L. 213-8. Il entre dans le champ de compétence de la CADA.
La loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 a introduit le principe de la libre communicabilité des archives. Dans la pratique, les documents administratifs librement communicables, notamment sur le fondement de la loi du 17 juillet 1978, restent communicables sans restriction après leur versement aux Archives. Les documents qui comportent des intérêts ou des secrets protégés deviennent communicables passés certains délais qui s’échelonnent de 25 à 100 ans selon la nature de ces intérêts (voir ici). Les mêmes délais s’appliquent aux documents qui ne sont pas administratifs mais d’état civil, des juridictions, du parlement, des notaires, ou privés.
L’accès aux archives se fait selon les modalités prévues à l’article 4 de la loi 17 juillet 1978 (L. 213-1), c’est-à-dire au choix du demandeur par la consultation gratuite sur place, la reproduction aux frais de la personne qui les sollicite ou l’envoi par courrier électronique et sans frais.

L’administration détentrice d’archives doit motiver tout refus qu’elle oppose à une demande de communication (L. 213-5).

Autres textes de Loi

D'autres textes de loi garantissent l'accès des citoyens à des catégories particulières de documents administratifs. On en trouvera la liste à l'article 21 de la loi 78-753 du 17 juillet 1978.

La loi 78-17 du 6 janvier 1978, dite " Loi informatique et libertés " traite spécifiquement du droit d'accès aux fichiers nominatifs et aux traitements automatisés de données à caractère personnel. 

Le Code du Patrimoine

Les articles L. 213-1 et 213-2 du Code du patrimoine déterminent les délais au terme desquels les documents d'archives publiques qui ne sont pas communicables en application des textes qui précèdent peuvent être librement consultés.

Les dérogations aux délais légaux de consultation des archives

Sous certaines conditions, et sauf en ce qui concerne les documents couverts par le secret statistique, des autorisations de consulter les documents d'archives publiques avant l'expiration des délais mentionnés ci-dessus peuvent être obtenues (article L. 213-3 du Code du patrimoine).

Pour en savoir plus sur les conditions d'obtention de ces autorisations et pour obtenir toute information complémentaire, écrivez-nous.

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