Nous voulons qu'il soit connu de tous les fidèles
tant présents que futurs que, en raison des mauvaises coutumes que
le vicomte Geoffroy et ses officiers ont peu à peu introduites dans
le faubourg appartenant à saint Martin, qui est appelé le Champ
de Mars, un accord a été conclu, en présence du comte
Eudes, de la commune volonté du susdit vicomte Geoffroy et de l'abbé
de Marmoutier nommé Albert, tel qu'il ne soit permis à personne
de l'enfreindre.
Que le vicomte Geoffroy ou ses serviteurs ne prélèvent
dans tout le susdit faubourg aucune autre coutume que celles qui dans la présente
charte se trouvent écrites ci-dessous, c'est-à-dire le tonlieu
accoutumé et ancien, et le cens sur les chaudrons des teinturiers ou
des teinturières, à raison de quatre deniers par chaudron au
jour de la fête de saint Martin.
Ils auront aussi le droit d'acheter du pain préparé
pour la vente et de la viande des animaux abattus pour la vente, mais n'auront
rien sans que leur dette n'ait été marquée.
Et cet achat, si les vendeurs leur ont fait crédit,
ils le paieront dans le délai de deux mois.
Et si cela lui est nécessaire de temps à autre
pour sa cuisine ou pour son bain, le vicomte prendra un chaudron de teinturier,
mais il ne le portera nulle part ailleurs que dans le château même
et ne le gardera pas plus de trois jours.
L'abbé n'accueillera pas dans son faubourg les hommes
soumis à la coutume du vicomte dans des conditions telles que le vicomte
perde la coutume qu'il reçoit d'eux.
Et de même le vicomte n'accueillera pas les hommes
de saint Martin, afin que les moines ne perdent pas leur coutume.
Et nul ne percevra rien dans le susdit faubourg à
moins qu'il n'ait prêté serment, et lorsqu'il sera mort ou retiré
de son office, celui qui sera nommé à sa place prêtera
serment de même.
Et pour que la présente convention reste fermement
observée, selon la suggestion et l'ordre du comte Eudes, le vicomte
a lié ses officiers par le serment de ne rien entreprendre contre les
moines ou leurs hommes au-delà de ce qui est écrit dans la présente
charte.
Et de même les moines ont fait prêter à
leurs officiers serment au vicomte de ne pas accueillir sciemment dans leur
faubourg les hommes soumis à la coutume du vicomte.
Et si l'on en découvre, après que le fait
aura été reconnu, que les hommes du vicomte n'en tirent pas
vengeance par eux-mêmes avant d'avoir fait une réclamation auprès
du moine qui l'aura en sa possession, et le moine leur rendra justice, avec
la réparation prévue par la loi.
Et que les hommes du vicomte rendent semblable justice aux
moines, après qu'ils auront reçu leur réclamation.
Et si après la fin des deux mois les hommes du vicomte
n'ont pas voulu s'acquitter envers les hommes de saint Martin d'une dette,
ils ne seront pas cependant dits parjures, à moins qu'ils ne leur aient
pris quelque chose par la suite.
Et si après ce terme ils ont tenté d'obtenir
d'eux un crédit, ils seront tenus pour parjures, tant que la dette
n'aura pas été payée.
De cette convention sont témoins : Godescallus, Guillaume
Casnellus, Hilgaud fils d'archevêque, Hilgaud le Noir, Geoffroy fils
d'Hermerius, Eudes l'archidiacre, Eudes le doyen, Teudon fils de Galon, Eudes
fils de Bourreau, Eudes Musca, Robert Muletii, Herbert, Avesgaud, Hardouin,
Garnier le chambrier, maître Albert abbé avec trois moines, Seinfredus,
Radulphe et Ainard, et avec trois serfs, Ascelin, Ebruin et Tetmerius.
La traduction
Traduction établie par Michel THIBAULT, avec le concours de Diane
JOLY.
La phrase centrale
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déchiffrer sans difficulté la phrase centrale partagée
entre les deux moitiés du chirographe. |
Si vous n'arrivez pas à la lire
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